23. Pour les griefs et différends soumis à compter du 1er décembre 2002, l’arbitre visé à l’article 11 et l’arbitre membre d’un groupement d’arbitres visé à l’article 16 peuvent réclamer une rémunération différente de celle fixée par les articles 2 à 8 dans la mesure où l’arbitre visé à l’article 11 et le groupement d’arbitres transmettent au ministre du Travail, pendant la période du 1er septembre au 30 septembre 2002, leur tarif de rémunération comprenant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article 11 et au premier alinéa de l’article 16.